Ce réglement rédigé par la Ville de Charleroi est une avancée par rapport à la Région Flamande et à certaines visions de la Région Wallonne car il autorise 50% de variétés horticoles en zone d’habitat.
Ce geste permettra une créativité à chacun et aidera également à la conservation du patrimoine génétique horticole de nos plantes.
N’oubliez pas que ce patrimoine génétique horticole est le résultat du travail de plusieurs générations d’horticulteurs, de jardiniers, de passionnés… et le perdre sous prétexte d’un besoin de pureté écologique serait une drame du point de vue de la biodiversité !
Les sufaces des terrains habitables se réduisent (p.ex: en 2011 à Charleroi, le surface moyenne est de 150 à 550m²), les haies deviedront les éléments majeurs de ces petites surfaces et nos essences horticoles ont un rôle mélifère et esthétique : lilas, forsythias, rhododendrons…
lien pdf RC HAIES
Voici le texte du RC approuvé lors du Conseil Communal du 21 février 2011 :
Article 1 – Objectifs : En raison des fonctions écologiques essentielles que remplissent les haies et de l’intérêt que constituent les haies indigènes pour notre biodiversité , le présent règlement tend en vertu de l’article 58 quinquiès du décret du 06/04/95, octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature, à leur garantir un régime de protection plus strict que celui qui est actuellement prévu par ladite loi.
Article 2 – Définitions : Au sens du présent règlement, il faut entendre par : « Haie » : tout alignement d’arbres ou d’arbustes se présentant sous différents volumes : les haies basses, les haies libres, les haies taillées, les bandes boisées d’une largeur inférieure ou égale à dix mètres mesurés entre les lignes extérieures.
Article 3 – Régime d’application : Pour toute plantation ou remplacement de haies sur l’entité de Charleroi, le Collège communal impose l’utilisation d’essences indigènes reprise à l’article 6 du présent règlement.
Les essences suivantes et leurs variétés ne seront plus autorisées sur l’entité : Prunus laurocerasus, Thuja, Chamaecyparis, Cupressocyparis et Bambous afin de favoriser les essences indigènes et la biodiversité.
Lors de l’obtention d’un permis de bâtir ou d’urbanisation sur son entité, le Collège communal préconise la plantation de haies sur le périmètre extérieur de la parcelle concernée afin d’intégrer le bâti dans le paysage
Article 4 – Dérogation : En zone d’habitat, les haies pourront être composées à 50% de variétés horticoles.
Pour toutes les haies de conifères plantées depuis 2001 et il est autorisé de combler un vide inférieur à 3 m dans la haie avec la même variété, à condition que cette haie soit plantée aux limites légales et maintenue dans les hauteurs imposées par le CWATUPE.
Article 5 – Exclusion du champ d’application : Ne sont pas soumis à l’article 3 du présent règlement :
– Les parcelles cadastrales où une plantation est impossible.
– Les parcelles cadastrales où une plantation pourrait engendrer un risque.
Les parcelles cadastrales d’un même propriétaire contigües à la parcelle cadastrale concernée par un permis de bâtir ou d’urbanisation pourront être traitées en une seule entité.
Article 6 – Liste des plantes autorisées : Liste des arbres et arbustes qui doivent être utilisés dans la plantation de haies sur l’entité de Charleroi :
Aubépine à un style (Crataegus monogyna) |
Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) |
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) |
Bouleau pubescent (Betula pubescens) |
Bouleau verruqueux (Betula pendula) |
Bourdaine (Frangula alnus) |
Cerisier à grappes (Prunus padus) |
Charme (Carpinus betulus) |
Châtaignier (Castanea sativa) |
Chêne pédonculé (Quercus robur) |
Chêne sessile (Quercus petraea) |
Cognassier (Cydonia oblonga) |
Cornouiller mâle (Cornus mas) |
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) |
Eglantier (Rosa canina) |
Erable champêtre (Acer campestre) |
Erable plane (Acer platanoides) |
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) |
Framboisier (Rubus idaeus) |
Frêne commun (Fraxinus excelsior) |
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) |
Genêt à balais (Cytisus scoparius) |
Griottier (Prunus cerasus L.) |
Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa) |
Groseillier noir ou cassis (Ribes nigrum) |
Groseillier rouge (Ribes rubrum) |
Hêtre commun (Fagus sylvatica) |
Houx (Ilex aquifolium) |
If commun (Taxus baccata) |
Lierre commun (Hedera helix) |
Merisier (Prunus avium) |
Myrobolan (Prunus cerasifera) |
Néflier (Mespilus germanica) |
Nerprun purgatif (Rhammus cathartica) |
Noisetier (Corylus avellana) |
Noyer commun (Juglans regia) |
Orme champêtre (Ulmus minor) |
Orme de montagne (Ulmus glabra) |
Peuplier blanc (Populus alba) |
Peuplier grisard (Populus canescens) |
Peuplier tremble (Populus tremula) |
Poirier cultivé (Pyrus communis subsp. communis) |
Pommier commun (Malus sylvestris – subsp. Mitis) |
Pommier sauvage (Malus sylvestris) |
Prunellier (Prunus spinosa) |
Prunier crèque (Prunus domestica) |
Ronce bleue (Rubus caesius) |
Saule à oreillettes (Salix aurita) |
Saule à trois étamines (Salix triandra) |
Saule blanc (Salix alba) |
Saule cendré (Salix cinerea) |
Saule des vanniers (Salix viminalis) |
Saule fragile (Salix fragilis) |
Saule. alba (S. x rubens) |
Saule marsault (Salix caprea) |
Saule pourpre (Salix purpurea var. lambertiana) |
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) |
Sureau à grappes (Sambucus racemosa) |
Sureau noir (Sambucus nigra) |
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos Scop.) |
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) |
Troène commun (Ligustrum vulgare) |
Viorne lantane (Viburnum lantana) |
Viorne obier (Viburnum opulus) |
A cette liste, il est possible d’ajouter toutes les essences fruitières proposées par le Centre de Recherche Agronomique de Gembloux et notamment les variétés sélectionnées en RGF (Ressources Génétiques Fruitières).
Article 7– Sanctions : Toute infraction au présent règlement sera passible de peines de police.
Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires sanctionnateurs de la Ville, les agents du service SOS – Pollution de la Ville et les fonctionnaires et agents du Département de la Nature et des Forêts peuvent verbalement et sur place, donner l’ordre au propriétaire ou à l’entrepreneur de suspendre les travaux de plantation et imposer la plantation d’essences indigènes reprises à l’article 6 du présent règlement aux frais du propriétaire durant la période de plantation horticole.
Article 8 – Amendes : Une amende administrative s’élevant jusque 250 euros pourra être réclamée au propriétaire ne respectant pas les prescriptions du présent règlement concernant les essences suivantes et leurs variétés : Prunus laurocerasus, Thuja, Chamaecyparis, Cupressocyparis et Bambous.
Si le propriétaire ne respecte pas la réglementation et ce, sans prescription dans le temps, la Ville de Charleroi se réserve le droit de remplacer la haie non conforme par des essences indigènes reprises à l’article 6 du présent règlement aux frais du propriétaire.
Article 9 – Application :
§ 1. Le présent règlement entre en vigueur dans les conditions du décret du Conseil Régional Wallon du 06/04/95 octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature.
§ 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
§ 3. Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du code de la démocratie locale de la décentralisation.
Des expéditions en seront transmises :
– à la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut ;
– au Greffe du Tribunal de 1ère instance de Charleroi;
– au Greffe du Tribunal de Police de Charleroi.;
– à Monsieur le Commissaire – Directeur de la Police fédérale à Charleroi ;
– à Monsieur le Commissaire de Police locale de Charleroi.;
– à Monsieur le Fonctionnaire délégué ;
– à Monsieur le Directeur du Département de la Nature et des Forêts de Mons.
– à Monsieur le Chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts de Thuin.
– à Monsieur le Chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts de Nivelles